5.1 Principe
L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire.
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l’adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.
5.2 Cette règle s’impose à l’avocat :
- devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est de règle ;
- devant la Commission Bancaire ;
- l’Autorité des Marchés Financiers ;
- d’une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu’il soit.
5.3 Dispositions applicables au procès pénal
En ce qui concerne l’action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l’instruction du dossier à l’audience.
Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l’accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l’exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s’applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l’avocat du prévenu ou de l’accusé.
5.4 Relations avec la partie adverse
L’avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.
L’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.
Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.
5.5 Communication des pièces
La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat.
La communication se fait dans les conditions suivantes :
- parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
- les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
- la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.
La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou l’envoi d’un courrier électronique, s’il est justifié de sa réception effective par le destinataire.