Il existe quatre types de divorce : pour faute, pour altération définitive du lien conjugal, pour acceptation du principe de la rupture ou par consentement mutuel. Chacun de ces divorces impose l’assistance d’un avocat.
La procédure de divorce par consentement mutuel consiste pour les époux, à l’aide de leur(s) avocat(s), à établir une convention dans laquelle ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences.
Ils n’ont pas à préciser les causes de leur divorce mais doivent, en revanche, être d’accord sur tous ses effets concernant :
Ce divorce n’est pas possible si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice.
La convention établie par le ou les avocat(s) des époux est déposée par voie de requête, au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu de résidence de la famille.
Si les époux vivent séparément, ils ont le choix entre les tribunaux de grande instance du lieu de résidence de l’un ou de l’autre.
Les époux sont ensuite convoqués en audience de Cabinet (non publique), avec leur(s) avocat(s) par le juge aux affaires familiales.
Le juge entend les époux séparément puis ensemble avec leur(s) avocat(s). Il s’assure de leur volonté, libre et éclairée, de divorcer.
Après avoir constaté le réel consentement de chacun des époux, il s’assure également que la convention qu’ils ont élaborée, avec l’aide et les conseils de leur(s) avocat(s), préserve suffisamment les intérêts des enfants et des époux.
Dans l’affirmative, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce.
Le jugement de divorce prend effet, s’agissant des rapports entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens, à la date de l’homologation de la convention, sauf s’il a été prévu une autre date dans la convention (par exemple la date de séparation).
Le jugement de divorce n’est en revanche opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à partir du jour où les formalités d’inscription sur les actes d’état civil des époux ont été accomplies.
Ces formalités sont accomplies par le ou les avocats des époux.
Il s’agit d’une procédure utilisée par les époux qui sont d’accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s’entendre sur les conséquences de leur rupture (par exemple, sur la garde des enfants ou sur le partage de leurs biens).
Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs, et renoncer à se prévaloir des faits qui sont à l’origine de celle-ci.
Le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les 2.
L’époux qui demande le divorce présente, par avocat obligatoirement, une requête au juge aux affaires familiales, sans avoir à énoncer les raisons de sa décision.
Cette requête doit être déposée au tribunal de grande instance du lieu de résidence de la famille.
Si les époux ne vivent plus ensemble au moment de la demande, c’est la résidence de l’époux qui habite avec les enfants qui doit être retenue.
Si les 2 époux habitent avec un ou plusieurs de leurs enfants, c’est la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce qui prime.
Les époux sont convoqués à une audience de tentative de conciliation qui a pour but de rechercher un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.
Cette tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance en divorce proprement dite.
Le juge les reçoit d’abord séparément, puis ensemble avec leurs avocats respectifs qui formulent des demandes relatives aux mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Il peut notamment être demandé :
Enfin, et si les époux sont bien d’accord sur le principe du divorce, ils signent un procès-verbal.
A l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non conciliation qui non seulement tranche la question des mesures provisoires lorsqu’il existe un désaccord entre les époux, mais autorise l’introduction de l’instance en divorce.
Si les époux ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement ; ils introduisent l’instance en divorce par une assignation qui est délivrée par huissier à l’autre époux.
A défaut, ils auront le choix entre les 2 autres procédures suivantes : altération définitive du lien conjugal ou faute.
S’ils parviennent finalement à trouver un accord sur les conséquences de leur divorce, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de le prononcer par consentement mutuel ; Ils doivent, par l’intermédiaire de leur(s) avocat(s), lui présenter la convention réglant ces conséquences.
Un des époux peut demander le divorce pour faute si son conjoint a commis une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations liés au mariage, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune (exemple : violences, adultère, mauvais traitement).
Il doit apporter la preuve des griefs articulés à l’encontre de son conjoint (témoignages sous forme d’attestations écrites, certificats médicaux…) ; attention, les enfants, même majeurs n’ont pas le droit de témoigner.
Cette procédure est initiée dans les mêmes conditions que la procédure de divorce précédente (requête en divorce et audience de conciliation avec, à l’issue, une ordonnance qui tranche la question des mesures provisoires).
L’époux qui demande le divorce n’a pas à énoncer, dans la requête présentée par son avocat, les fautes qu’il reproche à son conjoint.
Il ne pourra choisir de le faire que lors de l’introduction de l’instance en divorce proprement dite, c’est à dire dans l’assignation.
A l’issue de débats écrits entre les époux, représentés par leurs avocats, le jugement de divorce peut être prononcé soit :
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsqu’il est démontré que la communauté de vie a cessé depuis au moins 2 ans.
Cette procédure se déroule très exactement comme la procédure pour acceptation de la rupture du lien conjugal et la procédure pour faute (une audience de conciliation est également fixée pour trancher les mesures provisoires concernant notamment les enfants).
C’est au stade de l’assignation que l’époux demandeur expose, pièces à l’appui, la réalité de la séparation effective depuis plus de 2 ans ; ce délai s’apprécie à la date de cette assignation.
Le jugement de divorce ne sera prononcé que si le Tribunal dispose des éléments suffisants permettant de le démontrer, les seules affirmations, même concordantes des époux n’étant pas suffisantes.