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FRANCOISE JEANDAUX
AVOCAT

DEONTOLOGIE - ETHIQUE

L'éthique, la déontologie de l'avocat - Françoise Jeandaux

DEONTOLOGIE – ETHIQUE

« Je jure, comme avocat, d’exercer mes fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité ».
Les entretiens entre l’avocat et son client sont couverts par le secret professionnel.
Les correspondances entre avocats sont confidentielles et permettent ainsi de mener des négociations en toute sécurité dans le but de parvenir, le cas échéant, à des transactions.
RIN

La profession d’avocat est une profession réglementée organisée en ordre et soumise à des règles professionnelles et déontologiques strictes principalement régies par la loi du 31 décembre 1971 le décret du 27 novembre 1991 et le décret du 12 juillet 2005 modifiés. 

Tout avocat, dès lors qu’il accède à la profession prête serment et fait partie d’un ordre, garant du respect de ces obligations

C’est le législateur qui a confié le soin au Conseil national des barreaux d’unifier par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat. Ce Règlement constitue le socle de la déontologie commune des avocats et contient les principes essentiels de la profession d’avocat. 
 

Voici quelques extraits choisis du Règlement Intérieur National de la Profession d’Avocat que vous pouvez consultez dans son intégralité en cliquant ici.

 

 
Quelques extraits :

Article 1er : les principes essentiels de la profession d’avocat (L. 31 déc. 1971, art. 1-I alinéa 3, art. 3 alinéa 2, art. 15 alinéa 2 ; D. 12 juill. 2005, art. 1, 2 et 3 ; D. 27 nov. 1991 art. 183)

1.1 Profession libérale et indépendante

La profession d’avocat est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice . 

1.2 L’avocat fait partie d’un barreau administré par un conseil de l’Ordre.

1.3 Respect et interprétation des règles

Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’avocat en toutes circonstances. 
L’avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience, indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d’honneur, de loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Article 2 : le secret professionnel (L. 31 déc. 1971, art. 66-5 ; D. 12 juill. 2005, art. 4 ; C. pénal, art. 226-13)

2.1 Principes

L’avocat est le confident nécessaire du client.
Le secret professionnel de l’avocat est d’ordre public. Il est général, absolu et illimité dans le temps.
Sous réserve des strictes exigences de sa propre défense devant toute juridiction et des cas de déclaration ou de révélation prévues ou autorisées par la loi, l’avocat ne commet, en toute matière, aucune divulgation contrevenant au secret professionnel.

2.2 Etendue du secret professionnel 
Art. 2.2 modifié par DCN n°2007-001, AG du Conseil national du 28-04-2007

Le secret professionnel couvre en toute matière, dans le domaine du conseil ou celui de la défense, et quels qu’en soient les supports, matériels ou immatériels (papier, télécopie, voie électronique …) :
  • les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci ;
  • les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères, à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention officielle ;
  • les notes d’entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier, toutes les informations et confidences reçues par l’avocat dans l’exercice de la profession ;
  • le nom des clients et l’agenda de l’avocat ;
  • les règlements pécuniaires et tous maniements de fonds effectués en application de l’article 27 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971 ;
  • les informations demandées par les commissaires aux comptes ou tous tiers, (informations qui ne peuvent être communiquées par l’avocat qu’à son client).

Article 3 : la confidentialité – correspondances entre avocats (L. art. 66-5)

3.1 Principes 

Tous échanges entre avocats, verbaux ou écrits quel qu’en soit le support (papier, télécopie, voie électronique …), sont par nature confidentiels.
Les correspondances entre avocats, quel qu’en soit le support, ne peuvent en aucun cas être produites en justice, ni faire l’objet d’une levée de confidentialité.

3.2 Exceptions 

Peuvent porter la mention officielle et ne sont pas couverts par le secret professionnel, au sens de l’article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971 :
  • une correspondance équivalant à un acte de procédure ;
  • une correspondance ne faisant référence à aucun écrit, propos ou éléments antérieurs confidentiels.
Ces correspondances doivent respecter les principes essentiels de la profession définis par l’article 1 er du présent règlement.

Article 5 : respect du principe du contradictoire (D. 12 juill. 2005, art. 16 ; NCPC art. 15 et 16)

5.1 Principe 

L’avocat se conforme aux exigences du procès équitable. Il se comporte loyalement à l’égard de la partie adverse. Il respecte les droits de la défense et le principe du contradictoire. 
La communication mutuelle et complète des moyens de fait, des éléments de preuve et des moyens de droit se fait spontanément, en temps utile et par les moyens prévus par les règles de procédure.
Un avocat correspond avec un confrère par voie électronique à l’adresse figurant sur les documents professionnels de son correspondant.

5.2 Cette règle s’impose à l’avocat :

  • devant toutes les juridictions, y compris celles où le ministère de l’avocat n’est pas obligatoire et où le principe de l’oralité des débats est de règle ;
  • devant la Commission Bancaire ;
  • l’Autorité des Marchés Financiers ;
  • d’une manière générale, devant tous les organismes ou organes ayant un pouvoir juridictionnel de quelque nature qu’il soit.

5.3 Dispositions applicables au procès pénal

En ce qui concerne l’action publique devant les juridictions pénales, les avocats des parties communiquent leurs moyens de droit ou de fait et leurs éléments de preuve au Ministère public et aux avocats des autres parties au plus tard à la fin de l’instruction du dossier à l’audience.
Si dans une procédure pénale, le prévenu ou l’accusé est demandeur à une exception ou fin de non-recevoir, son avocat doit communiquer ses moyens et éléments de preuve sans délai pour permettre la contradiction en temps utile par la partie défenderesse à l’exception ou à la fin de non-recevoir, sauf si cette communication compromet le moyen soulevé, auquel cas s’applique la règle générale sus-rappelée que doit respecter l’avocat du prévenu ou de l’accusé.

5.4 Relations avec la partie adverse

L’avocat chargé d’introduire une procédure contre une partie dont il connaît le conseil, doit aviser au préalable son confrère, dans la mesure où cet avis ne nuit pas aux intérêts de son client.
En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat.
L’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les requêtes en nullité.
Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond.

5.5 Communication des pièces

La communication de pièces se fait en original ou en photocopie.
Les pièces doivent être numérotées, porter le cachet de l’avocat et être accompagnées d’un bordereau daté et signé par l’avocat.
La communication se fait dans les conditions suivantes :
  • parmi les pièces, celles qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ;
  • les moyens de fait et de droit ci-dessus visés peuvent être communiqués sous forme de notice, de conclusion ou de dossier de plaidoirie ;
  • la jurisprudence et la doctrine sont versées aux débats si elles ne sont pas publiées ; si elles sont publiées, les références complètes sont communiquées aux autres avocats.
La communication de pièces peut être faite par voie électronique, par la remise de tout support de stockage de données numériques, ou l’envoi d’un courrier électronique, s’il est justifié de sa réception effective par le destinataire.